(2) L’adoption de mesures en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union, énoncé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.