(20) Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les vérifications effectuées dans le cadre de l’exercice des compétences générales de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu’ont les États membres d’effectuer des contrôles à caractère exceptionnel sur les bagages conformément au règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil, ni sur le droit national relatif au port des documents de voyage et d’identité ni sur l’obligation pour les personnes de signaler aux autorités leur présence sur le territoire de l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
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