Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

(29) Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil et en vue d’assurer le respect des recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour recommander à l’État membre évalué de prendre certaines mesures précises, telles que le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières, la présentation de plans stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la gravité de la situation, la fermeture d’un point de passage frontalier spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Eu égard à l’article 2, paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure d’examen est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).