(29) Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil et en vue d’assurer le respect des recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour recommander à l’État membre évalué de prendre certaines mesures précises, telles que le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières, la présentation de plans stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la gravité de la situation, la fermeture d’un point de passage frontalier spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Eu égard à l’article 2, paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure d’examen est applicable.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
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