(30) La réintroduction temporaire d’un contrôle à certaines frontières intérieures, selon une procédure spécifique au niveau de l’Union, pourrait également être justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à titre de mesure de dernier recours, lorsque le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures est mis en péril du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, constatés dans le cadre d’une procédure rigoureuse d’évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 1053/2013, lorsque ces circonstances constitueraient une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans cet espace ou dans certaines parties de celui-ci. Une telle procédure spécifique pour la réintroduction temporaire d’un contrôle à certaines frontières intérieures pourrait être déclenchée, dans les mêmes conditions, dans le cas où l’État membre évalué négligerait gravement ses obligations. Compte tenu du caractère politiquement sensible de ces mesures qui touchent aux compétences exécutives des États et à celles dont ils jouissent en matière d’application de la loi dans le domaine du contrôle aux frontières intérieures, il convient de conférer au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, des compétences d’exécution pour adopter des recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique au niveau de l’Union.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
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