(4) Les mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devraient refléter l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et du manuel commun.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.