Règlement (UE) 2016/400 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/400
IntituléDurée et réexamen des mesures de sauvegarde
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2016/400
  2. CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0400)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2016/400EUR-Lex →

1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

2. Une mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l’attente des résultats du réexamen visé au paragraphe 3.

3. La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la Commission détermine lors d’un réexamen que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve attestant que cette branche procède à des ajustements.

4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne morale ou d’association sans personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union ou sur l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5.

5. Un avis d’ouverture d’enquête est publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 4, paragraphes 6 et 7, mutatis mutandis. L’enquête est réalisée et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 du présent article est prise conformément aux articles 5, 8 et 9 mutatis mutandis.

6. La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de cette période, n’excède pas quatre ans.

7. Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée après l’expiration de la période transitoire, sauf si la République de Moldavie y consent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).