Règlement (UE) 2016/400 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/400
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE IV — COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/400
  2. CHAPITRE IV — COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0400)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/400EUR-Lex →

1. Aux fins des articles 6 à 10, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Aux fins de l’article 12, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

6. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour l’adoption de mesures en vertu du paragraphe 3 du présent article, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, ledit président le décide ou qu’une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le demande.

Nota : Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16). Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).