Règlement (UE) 2016/400 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/400
IntituléOuverture d’une procédure
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2016/400
  2. CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0400)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2016/400EUR-Lex →

1. Une procédure est engagée par la Commission à la demande d’un État membre, de toute personne morale ou association sans personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union ou sur l’initiative de la Commission si, de l’avis de celle-ci, il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action.

2. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant le niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi dans la branche de production de l’Union.

3. Une procédure peut également être engagée en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action.

4. Un État membre informe la Commission s’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de la République de Moldavie rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies comprennent les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu’au paragraphe 3, le cas échéant.

5. Lorsque, conformément au paragraphe 1, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou estime opportun d’engager une procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les États membres.

6. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission engage une telle procédure et l’annonce au moyen d’un avis d’ouverture d’une enquête publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par la Commission conformément au paragraphe 1.

7. L’avis visé au paragraphe 6:

a) contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s’il doit en être tenu compte pendant la procédure;

c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).