Règlement (UE) 2016/400 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/400
IntituléClôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2016/400
  2. CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0400)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2016/400EUR-Lex →

1. Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision de clôture de l’enquête et de la procédure et publie cette décision au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 4.

2. La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).