Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/400
IntituléClôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures
RattachementCHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2016/400
CHAPITRE II — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0400)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2016/400EUR-Lex →
1. Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision de clôture de l’enquête et de la procédure et publie cette décision au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 4.
2. La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.