(11) Il y a lieu d’établir des dispositions détaillées concernant l’ouverture des enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’examen de celles-ci par les parties intéressées, l’audition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter leur point de vue.
Règlement (UE) 2016/400 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/400
RattachementRèglement (UE) 2016/400
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0400)
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