(18) Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer l’uniformité des conditions d’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, d’instauration de mesures de surveillance préalables, de clôture d’une enquête ne débouchant sur aucune mesure et d’application du mécanisme anticontournement, prévus dans l’accord. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2016/400 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/400
RattachementRèglement (UE) 2016/400
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0400)
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