(5) Il ne peut être envisagé d’adopter des mesures de sauvegarde que si le produit en cause est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, conformément à l’article 165, paragraphe 1, de l’accord.
Règlement (UE) 2016/400 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/400
RattachementRèglement (UE) 2016/400
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0400)
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