Règlement (UE) 2016/401 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/401
IntituléMécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés
RattachementRèglement (UE) 2016/401
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0401)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/401EUR-Lex →

1. Un volume d’importation annuel moyen est fixé pour les importations de produits visés à l’annexe II-C de l’accord, lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 27 de l’accord. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées découlant du fait que le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le volume indiqué à l’annexe II-C de l’accord au cours d’une année donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une justification valable de la Géorgie, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Par ledit acte, la Commission peut soit décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s) concerné(s), soit décider que cette suspension n’est pas opportune.

2. La suspension temporaire du droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel. Avant l’expiration de cette période de six mois et pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour lever la suspension temporaire du droit préférentiel si elle est convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l’annexe II-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de production et d’exportation de la Géorgie pour le(s) produit(s) concerné(s).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).