(2) À cette fin, la Commission devrait définir le niveau de gravité des infractions en faisant référence au risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter et établir la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves.
Règlement (UE) 2016/403 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/403
RattachementRèglement (UE) 2016/403
Versionacte d'origine du 18/03/2016 (CELEX 32016R0403)
Aller plus loin
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