Règlement (UE) 2016/403 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/403
RattachementRèglement (UE) 2016/403
Versionacte d'origine du 18/03/2016 (CELEX 32016R0403)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2016/403EUR-Lex →

(8) Par ailleurs, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient inclure ces infractions graves dans le registre électronique national des entreprises de transport par route au plus tard à compter du 1er janvier 2016. L'harmonisation de la catégorisation des infractions constitue donc une étape importante pour garantir une concurrence équitable entre les entreprises, harmoniser davantage l'application des règles et assurer le bon fonctionnement du système d'échange d'informations du registre européen des entreprises de transport par route.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).