(9) Dans un souci de transparence et de concurrence équitable, il convient d'établir une méthode commune pour le calcul de la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. De telles infractions répétées peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure administrative nationale pouvant, à la discrétion de l'autorité compétente, aboutir à la perte d'honorabilité d'un transporteur.
Règlement (UE) 2016/403 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/403
RattachementRèglement (UE) 2016/403
Versionacte d'origine du 18/03/2016 (CELEX 32016R0403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.