(19) Acron a affirmé qu'une compensation croisée n'était pas dans son propre intérêt commercial ni dans l'intérêt commercial du producteur lié de l'Union. Cette affirmation n'est pas de nature à réduire le risque de compensation croisée, notamment parce que la notion d'intérêt commercial ne peut être évaluée en termes abstraits. En outre, selon l'évaluation de la Commission, les incitations à la compensation croisée ne peuvent être exclues étant donné que tant le producteur lié de l'Union qu'Acron vendent dans l'Union d'autres produits que le nitrate d'ammonium, potentiellement aux mêmes clients. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre ces ventes dans l'Union. À cet égard, il convient de souligner la structure complexe des groupes auxquels appartiennent Acron et le producteur lié de l'Union. Par conséquent, il existe un risque élevé de compensation croisée avec des ventes de nitrate d'ammonium ou d'autres produits aux mêmes clients.
Règlement d'exécution (UE) 2016/415 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/415
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/415
Versionacte d'origine du 21/03/2016 (CELEX 32016R0415)
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