(8) La Commission a analysé les implications des éléments d'information dont elle dispose et elle a considéré que le risque de compensation croisée était élevé. En effet, si le site de production et de commercialisation d'engrais dans l'Union dont Acron a acquis des actions vend l'un de ses produits aux mêmes clients qu'Acron, les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser le prix minimal à l'importation faisant l'objet de l'engagement. Les activités de suivi ne permettraient toutefois pas de mettre en évidence une telle compensation, étant donné que la structure des prix de la majorité des produits fabriqués sur le site de production et de commercialisation d'engrais dont Acron a acquis des actions ne figure dans aucune source relevant du domaine public. Il n'est donc pas possible de déterminer si les prix payés par les clients correspondent à la valeur des produits ou tiennent compte d'une remise éventuelle visant à compenser les transactions faisant l'objet de l'engagement, pour lesquelles un prix minimal à l'importation doit être respecté. En conséquence, il ne serait pas possible d'assurer le suivi de l'engagement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/415 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/415
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/415
Versionacte d'origine du 21/03/2016 (CELEX 32016R0415)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.