Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléIdentification des opérateurs économiques
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2016/424
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité;

b) tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant trente ans à compter de la date à laquelle le sous-système ou le composant de sécurité leur a été fourni et pendant trente ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le sous-système ou le composant de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0424-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).