Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) 2016/424
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité;
b) tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant trente ans à compter de la date à laquelle le sous-système ou le composant de sécurité leur a été fourni et pendant trente ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le sous-système ou le composant de sécurité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.