Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléObligations opérationnelles des organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE IV — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Règlement (UE) 2016/424
  2. CHAPITRE IV — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes III à VII.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille d'une entreprise, du secteur dans lequel elle exerce ses activités, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du sous-système ou composant de sécurité en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité avec le présent règlement.

3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles établies à l'annexe II ou dans les normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat ni de décision d'approbation.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, un organisme notifié constate qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0424-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).