Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléProcédure de sauvegarde de l'Union
RattachementCHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
Règlement (UE) 2016/424
CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du sous-système ou du composant de sécurité non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visée à l'article 40, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.