1. Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution, en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité relevant du présent règlement.
2. Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux sous-systèmes et composants de sécurité qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.