Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléPriorité donnée à l’évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
RattachementCHAPITRE V bis — PROCÉDURES D’URGENCE
Règlement (UE) 2016/424
CHAPITRE V bis — PROCÉDURES D’URGENCE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 43 ter du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique aux sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 18, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité de sous-systèmes et composants de sécurité visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
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