Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléAnalyse de sécurité et rapport de sécurité pour les projets d'installations à câbles
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/424
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

1. La personne responsable de l'installation à câbles, déterminée par un État membre conformément au droit national, réalise ou fait réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation à câbles.

2. L'analyse de sécurité requise pour chaque installation à câbles:

a) tient compte de tous les modes d'exploitation envisagés;

b) est réalisée selon une méthode reconnue ou établie;

c) tient compte de l'état actuel de la technique et de la complexité de l'installation à câbles en question;

d) garantit que la conception et la configuration de l'installation à câbles prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité;

e) prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité de l'installation à câbles et les contraintes externes dans le cadre de la conception, de la construction et de la mise en service;

f) permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant l'exploitation de l'installation à câbles.

3. L'analyse de sécurité porte également sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation à câbles et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin que les dispositifs de sécurité:

a) aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité;

b) soient redondants et surveillés; ou

c) soient tels que leur probabilité de défaillance peut être évaluée et que leurs effets soient d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux points a) et b).

4. L'analyse de sécurité permet d'établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses, de recommander les mesures envisagées pour faire face aux risques et de dresser la liste des sous-systèmes et composants de sécurité devant être intégrés dans l'installation à câbles.

5. Le résultat de l'analyse de sécurité figure dans un rapport de sécurité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0424-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).