Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléAutorisation des installations à câbles
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/424
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

1. Chaque État membre fixe les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son territoire.

2. La personne responsable de l'installation à câbles, déterminée par un État membre conformément au droit national, présente le rapport de sécurité visé à l'article 8, la déclaration UE de conformité et les autres documents relatifs à la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité, ainsi que la documentation concernant les caractéristiques de l'installation à câbles, à l'autorité ou à l'organisme chargé d'autoriser l'installation à câbles. La documentation concernant l'installation à câbles comprend également les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien de l'installation à câbles. Une copie de ces documents est conservée sur le site de l'installation à câbles.

3. Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des composants de sécurité significatifs d'installations à câbles existantes font l'objet de modifications nécessitant de la part de l'État membre concerné une nouvelle autorisation de mise en service, ces modifications et leurs incidences sur l'installation à câbles dans son ensemble satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II.

4. Les États membres s'abstiennent d'utiliser les procédures visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs liés aux aspects relevant du présent règlement, la construction et la mise en service d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont correctement installées conformément à leur destination.

5. Les États membres s'abstiennent d'utiliser les procédures visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver la libre circulation de sous-systèmes et de composants de sécurité qui sont conformes au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0424-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).