Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0424-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/424
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) 2016/424
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0424-20260529)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ — MODULE G: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L'UNITÉ

1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3.1 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système ou composant de sécurité concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du sous-système ou composant de sécurité fabriqué aux exigences applicables du présent règlement.

3. Vérification

3. 1. Le fabricant introduit une demande de vérification à l'unité du sous-système ou du composant de sécurité auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c) la documentation technique relative au sous-système ou au composant de sécurité, conformément à l'annexe VIII;

d) des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité peut être examiné.

3. 2. L'organisme notifié examine la documentation technique concernant le sous-système ou le composant de sécurité et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés, définis dans les normes harmonisées pertinentes, et/ou des essais équivalents, définis dans d'autres spécifications techniques pertinentes, afin de vérifier la conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences applicables du présent règlement. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur le sous-système ou composant de sécurité approuvé.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires.

Lorsque le fabricant introduit une nouvelle demande de vérification à l'unité du sous-système ou composant de sécurité concerné, il s'adresse au même organisme notifié.

Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité.

Le fabricant tient la documentation technique et le certificat de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

4. 1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou composant de sécurité qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

4. 2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le sous-système ou le composant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1 et 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0424-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).