(11) Les ascenseurs, y compris ceux qui sont mus par câbles, verticaux ou inclinés, qui desservent de manière permanente des niveaux définis dans les bâtiments et les constructions et qui ne sont pas exploités entre des gares d'installations à câbles, font l'objet d'une législation de l'Union spécifique et devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. Les installations à câbles régies par le présent règlement sont exclues du champ d'application de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.