(12) Les installations à câbles que les États membres considèrent comme des installations historiques, culturelles ou faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1986 et qui sont encore exploitées, et qui n'ont pas subi de modifications majeures de conception ou de construction, devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Cette exclusion s'applique également aux sous-systèmes et aux composants de sécurité spécifiquement conçus pour ce type d'installation à câbles. Les États membres devraient garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens en ce qui concerne ces installations à câbles, si nécessaire au moyen de leur législation nationale.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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