Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

(19) Bien que l'exploitation même des installations à câbles ne soit pas concernée par le présent règlement, il convient de fournir un cadre général destiné à garantir que les installations situées sur le territoire des États membres sont exploitées de manière à offrir aux passagers, au personnel d'exploitation et aux tiers un degré élevé de protection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).