(19) Bien que l'exploitation même des installations à câbles ne soit pas concernée par le présent règlement, il convient de fournir un cadre général destiné à garantir que les installations situées sur le territoire des États membres sont exploitées de manière à offrir aux passagers, au personnel d'exploitation et aux tiers un degré élevé de protection.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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