(20) Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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