Règlement (UE) 2016/424 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2016/424EUR-Lex →

(20) Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).