(21) Les États membres devraient fixer les procédures d'autorisation de la construction des projets d'installations à câbles, de leur modification et de leur mise en service, afin de garantir que l'installation à câbles est construite et assemblée sur le site dans de bonnes conditions de sécurité, conformément à l'analyse de sécurité dont les résultats figurent dans le rapport de sécurité, et à toutes les exigences réglementaires applicables.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.