(26) L'intégration de sous-systèmes et de composants de sécurité dans une installation à câbles devrait être autorisée pour autant que ceux-ci permettent la construction d'installations à câbles qui satisfont au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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