(28) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité aux exigences du présent règlement, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes et la protection des biens, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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