(29) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des sous-systèmes et composants de sécurité conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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