(30) Le fabricant des sous-systèmes ou des composants de sécurité, en raison de sa connaissance approfondie des processus de conception et de production, est le mieux placé pour mener à bien la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant du sous-système ou du composant de sécurité.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.