(32) Il est nécessaire de veiller à ce que les sous-systèmes et composants de sécurité originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour lesdits sous-systèmes et composants. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les sous-systèmes ou composants de sécurité qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été appliquées et à ce que le marquage identifiant le sous-système ou le composant de sécurité et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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