(33) Le distributeur met à disposition sur le marché un sous-système ou un composant de sécurité après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l'importateur, et il devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le sous-système ou le composant de sécurité ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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