(35) Tout opérateur économique qui met sur le marché un sous-système ou un composant de sécurité sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un sous-système ou un composant de sécurité de telle manière que la conformité aux exigences du présent règlement risque d'en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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