(37) Garantir la traçabilité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l'opérateur économique qui a mis à disposition sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité non conformes. Lorsqu'ils conservent les informations requises en vertu du présent règlement pour l'identification d'autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité ou auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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