(67) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à d'autres exigences concernant le produit, des sous-systèmes et composants de sécurité qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 2000/9/CE.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
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