(8) Le présent règlement devrait s'appliquer dans son intégralité aux nouvelles installations à câbles, aux modifications d'installations à câbles exigeant une nouvelle autorisation et couvre les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur ledit marché; il s'agit soit de sous-systèmes et de composants de sécurité neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit de sous-systèmes et de composants de sécurité, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers. Le présent règlement ne s'applique pas au déplacement d'installations à câbles établies sur le territoire de l'Union ni au déplacement de sous-systèmes ou de composants de sécurité intégrés dans ces installations, sauf si ce déplacement entraîne une modification majeure de l'installation à câbles.
Règlement (UE) 2016/424 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/424
RattachementRèglement (UE) 2016/424
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0424)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.