Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0425-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/425
IntituléModifications apportées à la notification
RattachementCHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2016/425
CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0425-20260529)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2016/425EUR-Lex →
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l'article 24, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.