Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0425-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/425
IntituléObligation des organismes notifiés en matière d'information
RattachementCHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2016/425
CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0425-20260529)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2016/425EUR-Lex →
1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation ou d'une décision d'approbation;
b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes types d'EPI des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.