Règlement (UE) 2016/425 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/425
RattachementRèglement (UE) 2016/425
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0425)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2016/425EUR-Lex →

(14) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mener la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).