(41) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour que les EPI visés par le présent règlement puissent être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés ou s'ils ne sont soumis qu'à des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes. Les EPI visés par le présent règlement devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait découler d'un comportement humain licite et aisément prévisible.
Règlement (UE) 2016/425 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/425
RattachementRèglement (UE) 2016/425
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0425)
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