Règlement (UE) 2016/425 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/425
RattachementRèglement (UE) 2016/425
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0425)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2016/425EUR-Lex →

(41) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour que les EPI visés par le présent règlement puissent être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés ou s'ils ne sont soumis qu'à des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes. Les EPI visés par le présent règlement devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait découler d'un comportement humain licite et aisément prévisible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).