(6) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil établit des principes et des dispositions de référence communs destinés à être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, il convient d'aligner certaines dispositions du présent règlement sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, la déclaration UE de conformité, les règles applicables au marquage CE, les exigences concernant les organismes d'évaluation de la conformité et les procédures de notification, les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les EPI présentant un risque devraient être adaptées à ladite décision.
Règlement (UE) 2016/425 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/425
RattachementRèglement (UE) 2016/425
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0425)
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