Règlement (UE) 2016/426 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0426-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/426
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/426
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0426-20260529)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2016/426EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique aux appareils et aux équipements.

2. Aux fins du présent règlement, un appareil est considéré comme «normalement utilisé» lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) il est correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant;

b) il est utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d'alimentation, telle que communiquée par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c) il est utilisé conformément à sa destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux appareils spécifiquement conçus:

a) pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels;

b) pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires;

c) à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire.

Aux fins du présent paragraphe, un appareil est considéré comme «spécifiquement conçu» lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.

4. Si, pour certains appareils ou équipements, les aspects couverts par le présent règlement sont couverts de manière plus spécifique par d'autres actes de la législation d'harmonisation de l'Union, le présent règlement ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces appareils ou équipements en ce qui concerne ces aspects.

5. L'exigence essentielle d'utilisation rationnelle de l'énergie énoncée à l'annexe I, point 3.5, ne s'applique pas aux appareils relevant d'une mesure adoptée en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE.

6. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'obligation imposée aux États membres d'adopter des mesures concernant la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et l'efficacité énergétique des bâtiments, conformément aux directives 2009/28/CE, 2010/31/UE et 2012/27/UE. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0426-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).