Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0426-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/426
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) 2016/426
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0426-20260529)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2016/426EUR-Lex →
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil ou un équipement;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil ou un équipement.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à partir de la date où l'appareil ou l'équipement leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à partir de la date où ils ont fourni l'appareil ou l'équipement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.