Règlement (UE) 2016/426 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0426-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/426
IntituléProcédure d'évaluation de la conformité des appareils et équipements
Rattachement
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS
  1. Règlement (UE) 2016/426
  2. CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02016R0426-20260529)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2016/426EUR-Lex →

1. Avant la mise sur le marché d'un appareil ou d'un équipement, le fabricant le soumet à une procédure d'évaluation de la conformité conformément au paragraphe 2 ou 3.

2. La conformité des appareils et équipements fabriqués en série avec les exigences du présent règlement est évaluée à l'aide de l'examen UE de type (module B — type de production) visé à l'annexe III, point 1, en combinaison avec l'un des modules suivants, au choix du fabricant:

a) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), prévue à l'annexe III, point 2;

b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D), prévue à l'annexe III, point 3;

c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit (module E), prévue à l'annexe III, point 4;

d) la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F), prévue à l'annexe III, point 5.

3. Dans le cas d'un appareil ou d'un équipement produit à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées au paragraphe 2 du présent article ou pour la conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G), prévue à l'annexe III, point 6.

4. Les dossiers et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité d'un appareil ou d'un équipement sont rédigés dans la langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié qui accomplit les procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0426-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).