(21) Afin d'éviter les entraves aux échanges d'appareils pour des motifs liés au défaut d'harmonisation de la situation de l'approvisionnement en gaz et pour assurer une information suffisante des opérateurs économiques, il incombe aux États membres de communiquer aux autres États membres et à la Commission les types de gaz et les pressions d'alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire, et de signaler en temps utile toute modification de ceux-ci.
Règlement (UE) 2016/426 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
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